La capacité civile des syndicats : le patrimoine et la responsabilité

Capacité civile des syndicats

Paragraphe II :

Capacité civile

Les syndicats jouissent de la personnalité morale (article 403 CT) à laquelle se rattache un certain nombre de conséquences.

Ils sont ainsi titulaires d’un patrimoine, ont le droit de contracter, d’ester en justice, mais sont responsables de leurs agissements comme toute personne morale.

A noter cependant que si le droit pour le syndicat d’ester en justice peut être examiné dans ce cadre, il constitue également l’un des moyens de l’action syndicale.

Aussi sera-t-il plus indiqué de s’y pencher à cette occasion.

Une gestion libre du patrimoine

Tout d’abord, les syndicats ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles. Mais ils sont tenus de faire parvenir à l’autorité gouvernementale compétente un état donnant la consistance détaillée de ces biens et d’en préciser l’affectation.

De même, tout changement d’affectation doit être porté à la connaissance de cette autorité.

La capacité des syndicats est ainsi plus étendue que celle des associa¬tions.

D’ailleurs, les organisations de travailleurs ou d’employeurs bénéficient de l’insaisissabilité des biens nécessaires à leur fonctionnement, en l’occurrence les immeubles et objets mobiliers destinés à leurs réunions, à leur bibliothèque et à leurs cours d’instruction professionnelle.

Toutefois, avec une telle énumération, on peut se demander s’il s’agit d’une liste limitative.

On s’interroge, en outre, si les syndicats peuvent renoncer à cette insaisiss bilité pour pouvoir demander à des organismes de crédit des prêts substantiels. L’affirmative devrait tenir si on considère que les syndicats sont libres d’organiser leur gestion, leur activité et formuler leur programme d’action.

Mais on se demande si tel est le cas en réalité en raison de leur sujétion aux partis politiques, d’une part, et considérant l’ingérence des pouvoirs publics exigeant le respect strict des règles édictées en la matière, d’autre par.

Il n’en demeure pas moins qu’ils ont le droit de contracter, ce qui découle de leur personnalité morale et rentre dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

Un droit de contracter à tendance limitée

On notera d’emblée que l’article 16 du dahir du 16 juillet 1957, qui stipulait que les syndicats professionnels « peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises », n’a pas été repris tel quel ou suivant des termes analogues ou approchants.

De même, l’article 379 du projet CT (version 1995).

Disposant que ces organisations « ont vocation à conclure des conventions collec¬tives de travail aux conditions prévues par le livre 1er, titre V» du code du travail, a été purement et simplement supprimé sans pour autant qu’il soit déplacé dans le cadre du régime juridique de la négociation collective (articles 92 et ss) ou celui afférent aux conventions collectives (article 108 relatif au pouvoir de contracter).

Or si on peut soutenir que ces dispositions admettent implicitement que le droit, ou la faculté, des syndicats patronaux ou de salariés à contracter avec leurs homolo¬gues ou avec autrui découle de leur personnalité morale, des textes clairs et précis éviteront toute interprétation restrictive (administrative ou judiciaire) d’une telle capacité.

Une autre limitation légale du droit à contracter tient à l’objet du syndicat qui exclut toute activité lucrative et, partant, les conventions qui s’y rattachent.

Quoi qu’il en soit, de l’importance et de la diversité de ses activités et de sa qualité de personne morale découle la responsabilité du syndicat.

Responsabilité de droit commun du syndicat autant que de ses dirigeants

Cette responsabilité est généralement engagée par ses organes de direction, d’autant plus que ce sont les « fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs » de ce groupement qui peuvent être poursuivis pour les infractions aux dispositions du code du travail relatives aux syndicats professionnels.

Elle peut être soit contractuelle en cas de violation d’une convention collective ou délictuelle en cas de pression exercées sur les non syndiqués ou sur les employeurs par des grèves abusives.

Le syndicat n’est cependant pas responsable des agissements de ses adhérents tant en matière contractuelle qu’en matière délictuelle.

La responsabilité d’un dommage ne peut, en revanche, être imputable aux adhérents. Les dommages intérêts ne peuvent être perçus sur les bien propres aux adhérents.

La personnalité de ces derniers ainsi que celle des dirigeants syndicaux sont, en effet, distinctes de celle des organes du syndicat.

En fin de compte, ce sont les principes et règles du code civil (COC) et du code pénal, selon le cas, qui constituent le fondement de tel ou tel type de responsabilité, civile ou pénale ; le code du travail ne dispose que des infractions à ses dispositions et des sanctions pécuniaires (amendes) suivant l’intensité ou la gravité des infractions commises par les dirigeants syndicaux, quelle que soit leur qualification.

– Et ce, même si le législateur a fait, dans l’article 406 CT, l’économie de la référence aux conditions fixées par l’autorité gouvernementale compétente, comme cela était prévus par l’article 368 (version 1995) puis par l’article 379 (version 1998) du projet CT.

En outre, les fautes personnelles détachables de la fonction de ces responsables peuvent engager, comme en matière administrative, leur responsabilité.

Enfin, à l’instar de toute personne morale, le syndicat peut faire l’objet de cessation d’activité.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2019
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