La création d’un syndicat : les conditions de forme et de fond

La création d’un syndicat : les conditions de forme et de fond

Section I : la constitution des syndicats

La création d’un syndicat est soumise à des conditions de forme ainsi qu’à des conditions de fond.

Paragraphe I : les conditions de forme

1- Liberté conditionnelle pour la création d’un syndicat

Les syndicats professionnels de personnes exerçant la même profession ou le même métier, des professions ou des métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits déterminés ou d’offrir des prestations de services et quel que soit le nombre de salariés occupés dans l’entreprise ou dans l’établissement, peuvent en principe se constituer et exercer librement leur activité, mais dans le respect des conditions prescrites par le code du travail ( article 398 CD).

A priori, les formalités de constitution ne représentent pas d’empêchement majeur à la création d’une organisation syndicale de salarié ou d’employeurs.

Il suffit aux fondateurs ou leurs représentants dûment mandatés de rédiger les statuts qui indiquent habituellement l’objet du syndicat, son siège, le chiffre des cotisations, le nom des premiers administrateurs et les conditions d’adhésion.

Ces statuts en projet doivent être conformes à l’objet du syndicat, et doivent préciser l’organisation interne, les conditions de nomination des membres d’administration ou de direction et les conditions d’adhésion et de retrait.

Autant de conditions qui non seulement obligent les fondateurs du syndicat, mais visent à faciliter le contrôle exercé par l’administration avant la naissance effective de ce groupement.

C’est la raison pour laquelle ces documents doivent être déposés dans les bureaux de l’autorité administrative locale contre un récépissé qui doit être remis immédiatement aux intéressés ou bien un simple visa apposé sur un exemplaire du dossier dans l’attente de la délivrance du récépissé.

Il est également possible d’effectuer le dépôt des documents requis par voie postale sous plis recommandé avec accusé de réception qui fait foi de la régularité des démarches. Par la même voie est communiquée la liste complète des personnes chargées de l’administration du syndicat ou de sa direction.

L’important est d’assurer les fondateurs ou leurs représentants que les formalités seront en principes accomplies sans entraves.

Par ces procédés, on peut estimer que l’autorité administrative locale exerce déjà une sorte de contrôle préalable et implicite, en exigeant éventuellement des déposants de lui remettre tous les documents dans les formes prévues par la législation en vigueur, qui seront précisées par un texte réglementaire et/ou par des circulaires des autorités compétentes.

L’un des quatre exemplaires des documents est transmis par l’autorité administrative locale au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouvera le siège du syndicat, ce qui permettra au parquet d’effectuer les enquêtes d’usages pour vérifier si les conditions relatives aux fondateurs et aux responsables du syndicats sont remplies.

Une cinquième copie de ces même documents est adressée au délégué préfectoral ou provinciale chargé du travail, ce qui permettra à celui-ci de les étudier et coordonner son action de contrôle avec d’autres agents de l’administration, dont le procureur du Roi, à cet effet.

C’est dire que si, en principe, le syndicat est constitué dès l’accomplissement de ces formalités, les pouvoirs publics ne sont pas démunis de ressources pour vérifier de manière plus ou moins rigoureuse le respect des conditions requises.

Ceci vaut également en cas de modification apportée à la composition du personnel d’administration et de direction du syndicat ou à ses statuts.

L’exonération des documents remis aux bureaux de l’autorité locale des droits de timbre constitue une frêle compensation…Les règles constitutives des unions et des autres groupements de syndicats professionnels ne diffèrent guère de celle concernant ces syndicats de base.

L’économie de textes suivie par les rédacteurs du code du travail ne représente pas une avancée certaine dans les facilitées devant être accordées en la matière, d’autant plus qu’il faut rappeler que ce sont ces unions ou groupements similaires qui sont représentatifs aux niveaux national et international.

Les syndicats de base se répartissent selon les activités, les métiers ou professions exercées par leurs adhérents ou membres.

2- Constitution des unions et d’autres groupements analogues de syndicats professionnels

Par ailleurs, la créationdes unions, de fédérations ou de tous les autres groupements de syndicats, quelle que soit leur dénominations, obéit aux même formalités et contrôles, tout en faisant connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

De ce fait, ces organisations jouissent des mêmes droits conférés aux syndicats de base, leurs adhérents.

Elles sont également passibles des mêmes sanctions. Les statuts de chaque union doivent déterminer, notamment les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.

La création d'un syndicat : les conditions de forme et de fond

Toutefois, la constitution d’unions ou de fédérations ne peut se réaliser en l’absence de similitude ou de connexité des professions exercées entre les syndicats intéressés.

C’est en confirmation de leur rôle et leur audience qu’il est précisé que les unions de syndicats professionnels de salariés les plus représentatifs sont représentées dans les instances et organismes nationaux consultatifs suivant les dispositions régissant ces structures.

Il n’en va pas autrement en ce qui concerne leur représentation auprès des institutions ou organisations internationales, spécialisées ou compétentes, avec la bénédiction du pouvoir central.

D’où le contrôle plus accentué exercé par les agents de ce pouvoir en vérifiant les conditions exigées par la loi pour leur création.

 

La création des syndicats

Paragraphe II : Les conditions de fond

Les conditions de fond se rapportent, d’une part, aux personnes (I) et. d’autre part, à l’objet du syndicat (II)

I/ Conditions relative aux personnes

– Tempéraments apportés à la liberté d’adhésion

Etant des groupements chargés de la défense des intérêts professionnels (économiques, industriels, commerciaux et agricoles) de leurs adhérents que ces intérêts soient individuels ou collectifs, il est tout naturel que soit exigé pour l’adhésion aux organisations syndicales de travailleurs ou d’employeurs, l’exercice « d’une même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou d’offrir des prestations de services ».

Les dispositions de l’article 398, alinéa 1er commandent, toutefois, quelques éclaircissements quant à l’exercice d’une profession, à la notion de similitude ou de connexité de la profession, à la distinction entre syndicats et ordres professionnels, aux syndicats de fonctionnaires et enfin à l’absence de condition de capacité.

Mais on retiendra, tout d’abord, qu’il n’est exigé aucun nombre minimum de salariés dans une entreprise ou dans un établissement pour servir de critère quantitatif pour la constitution d’une centrale syndicale.

On peut toutefois se demander si une telle condition pouvait vraiment représenter une entrave à cet égard, car il est assez exceptionnel qu’un établissement et à fortiori qu’une entreprise n’emploie qu’un ou deux salariés, à moins qu’il ne s’agisse d’un employeur de gens de maison ou d’un artisan par exemple .

– Appartenance à la même profession

L’exercice d’une profession apparaît comme étant la condition primordiale, soit pour participer à la création d’un syndicat, soit pour y adhérer. Cette condition distingue, notamment, le syndicat de l’association.

Peu importe la nature de l’activité exercée, du moment que l’article 396 CT prévoit que l’objet du syndicat se ramène en général à la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, moraux, profession-nels et sociaux, individuels et collectifs de ses adhérents.

D’où l’absence de précisions, relevée par rapport aux articles 1er et 2 du dahir de 1957 et selon lesquels il était question d’intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, d’une part, et de l’activité libérale, d’autre part ; ce qui peut être encourageant pour la création de syndicats en l’absence d’une interprétation administrative ou judiciaire, de ces dispositions.

En outre, si la loi exige l’appartenance effective à la profession, peuvent également continuer à faire partie d’un syndicat professionnel les personnes qui ont abandonné l’exercice de leur profession si elles l’ont exercée pendant six mois au moins.

Ainsi, le professionnel qui est atteint par la limite d’âge et cesse de travailler, peut rester membre du syndicat. Par contre, il est peu probable que les salariés atypiques soient certains d’être acceptés par les dirigeants syndicaux en tant que membres.

La pratique enseigne que les adhérents de centrales ouvrières sont généralement des travailleurs permanents, bien que leurs effectifs diminuent sensiblement. Le respect de ce tempérament dépend donc de la position du syndicat quant aux restrictions à apporter à l’adhésion de membres d’une même profession.

– Critère pour l’exercice d’une activité professionnelle par le patron

La détermination d’un critère pour l’exercice d’une activité profession¬nelle soulève, notamment, certaines difficultés en ce qui concerne les syndicats d’employeurs.

Il s’agit de savoir si l’adhésion à un syndicat agricole est autorisée pour un propriétaire qui n’exploite pas personnellement son exploitation agricole.

De même, des propriétaires d’immeubles affermés ou loués, qui gèrent leur patrimoine sans exercer une véritable activité professionnelle, ne sauraient défendre leurs intérêts par le moyen d’un syndicat, mais plutôt en constituant une association régie par le dahir du 15 novembre 1958.

En revanche, les personnes employant sans but lucratif des salariés (employeurs de gens de maison) peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu’elles ont en commun en tant qu’employeurs de ces salariés.

Bien que la condition d’activité professionnelle fasse ici défaut, la constitution d’un syndicat patronal est jugée souhaitable afin de rendre possible la négociation, la conclusion, puis l’extension de conventions collectives avec les syndicats de gens de maison.

Il s’agit certes là d’un exemple d’ordre prospectif car au Maroc ces deux types de groupements professionnels ne sont pas encore constitués. Toutefois, cet exemple montre les possibilités qu’il y a pour la création d’une variété de syndicats selon l’activité exercée comme c’est déjà le cas des artistes, des médecins, des pharmaciens etc .

Ce champ devra s’élargir plus avec l’importance des prestations de services que celles-ci soient exercées par des commerçants et d’autres opérateurs économiques que par des professions libérales.

Mais le fait que les prestataires de services, ayant qualité d’employeurs, ne sont pas tous membres d’une organisation patronale ne devrait pas constituer un empêchement majeur pour la création de syndicats de salariés du secteur dit tertiaire.

La constitution de ces organisations n’implique pas nécessairement qu’elles soient membres de centrales groupées sous la bannière de l’UMT, de la CDT, de l’UGTM ou d’autres « unions » considérées comme les plus représentatives.

On peut alors les qualifier de « syndicats autonomes », notamment en ce qui concerne des organisations groupant des salariés agricoles ou des gens de mer par exemple, dont les employeurs sont affiliés à des chambres de métiers et pas tous à la CGEM ou à l’Union marocaine des agriculteurs.

En définitive, dans le cadre d’une vision prospective, la préoccupation d’encourager la négociation collective et la participation des « partenaires sociaux » à la mise sur pied d’un système de protection efficace des travailleurs devra permettre une interprétation libérale de l’appartenance d’un employeur pu d’un travailleur à une profession donnée.

D’ailleurs, c’est en considérant l’utilité et la nécessité de la solidarité entre personnes ayant des affinités communes que le législateur favorise la création de syndicats, d’unions, de fédérations et de tous groupements professionnels « analogues ».

– Appartenance à une même branche d’activité

II n’est pas indispensable qu’il s’agisse de personnes unies par une profession identique. Ces organisations peuvent bien être créées par des personnes exerçant des métiers similaires ou appartenant à des professions connexes.

Il suffit donc d’appartenir à une même branche d’activité. Dans ce contexte, les travailleurs (ouvriers et employés) occupés dans l’automobile, la métallurgie ou les transports peuvent faire partie d’un même syndicat ou le constituer.

De même, les travailleurs de là construction peuvent créer un syndicat, quoique dans la construction entrent plusieurs professions qui sont connexes et concoururent à un même but.

On devrait même admettre la constitution de groupements pour la défense des intérêts professionnels d’un ensemble d’activités industrielles, agricoles ou de services où la solidarité agissante des adhérents pourra infléchir la politique suivie dans le domaine concerné, et ce en faveur des travailleurs, comme c’est déjà le cas, le plus souvent en faveur des chefs d’entreprise.

– Favoriser les syndicats mixtes

Dans l’optique de rapports harmonieux fondés sur la concertation, la collaboration et la participation pour le développement, ou plutôt pour le progrès humain, la création de syndicats « mixtes » groupant patrons et salariés pourrait même être envisagée, en particulier dans une économie qui se veut «libérale» mais qui est en crise quasi-permanente.

Mais peut-on constituer un syndicat pour une profession libérale qui ; est en principe représentée par une structure particulière dénommée généralement ; « ordre »?

– Syndicat et ordre professionnel

L’ordre d’une profession libérale (avocats, médecins, architectes, etc) se distingue essentiellement du , syndicat car il s’agit d’un organisme public, créé par un texte législatif qui en fixe impérativement les conditions d’appartenance et fait de cette dernière une condition indispensable pour l’exercice de la profession.

En même temps, la loi lui attribue un pouvoir de contrôle et un pouvoir disciplinaire sur ses membres .

Ces pouvoirs ne sont pas reconnus au syndicat qui est un groupement de droit privé, établissant lui-même ses propres statuts. En outre, du fait même de la liberté d’adhérer ou non à un syndicat (article 398 in fine CT), celui-ci ne possède aucun pouvoir disciplinaire. Il en résulte que la coexistence du syndicat et de l’ordre professionnel ne doit pas poser de problèmes, ce dernier s’occupant surtout de questions de déontologie.

Il n’empêche que l’ordre défend souvent les intérêts de la profession auprès des instances administratives ou gouvernementales et joue ainsi le rôle d’un syndicat.

C’est pourquoi, jusqu’à présent, peu de syndicats se sont constitués pour une profession libérale donnée. Si, par exemple, une « confédération des syndicats de médecins du secteur libéral du Maroc » et un syndicat des pharmaciens existent, on ne rencontre pas encore de syndicat d’avocats.

Ceci est dû, d’une part, à l’insuffisance d’une «conscience professionnelle » débouchant sur la solidarité du groupement et, d’autre part, au peu d’entrain des pouvoirs publics à favoriser la création de syndicats « déran¬geants ».

On rappelle toutefois que c’est lors des premières assises nationales des professions libérales, qui s’étaient tenues à Skhirat (près de Rabat), les 30 et 31 mai 2002, que l’idée a été lancée de créer une fédération regroupant ces professions selon trois grands pôles principaux :

  1. le premier pôle regroupe les professions médicales et paramédicales;
  2. le pôle environnement de l’entreprise fédère tous les professionnels de conseil (avocats, consultants fiscaux et experts) ;
  3. le troisième pôle est celui de l’ingénierie qui englobe les géomètres, les cabinets d’ingénierie et de conseil et les architectes.

Tous ces pôles regroupent environ 40 000 personnes exerçant une profession libérale .

L’idée fédérative entre ces professionnels est, bien entendu, la défense de leurs intérêts en demandant à l’exécutif d’assumer ses responsabilités, en particu¬lier de mettre un terme à l’inadéquation des textes juridiques à la réalité de la profession libérale, la concurrence déloyale et de remédier à l’insuffisance des mesures initiatives pour encourager l’investissement, car toutes ces contraintes ont engendré une baisse de revenu de ces professionnels.

C’est sous un aune registre que se placent ceux qui exercent ou veulent exercer la liberté syndicale dans le cadre de l’administration publique sachant que les dirigeants du pays restent déterminés par l’esprit makhzenien, peu compatible avec toutes sortes de libertés ou d’ouverture tant envers leurs agents qu’à l’égard de la population du pays, malgré leurs déclarations contraires ou conciliantes.

– Des syndicats de fonctionnaires en disgrâce

Tout en rappelant que le code du travail n’a pas repris les dispositions du dahir de 1957 en la matière , il n’est pas indifférent de jeter un regard assez succinct sur le régime des syndicats de fonctionnaires, d’autant plus qu’ils sont toujours affiliés aux principales centrales syndicales du moment, telles l’UMT la CDT et l’UGTM par exemple.

On retient, en premier lieu, que les dirigeants du pays ont fini par lâcher du lest et ont reconnu le droit syndical aux agents de l’Etat et d’autres personnes morales de droit public (collectivités locales, établissement publics, offices, etc.).

Ces agents ne devaient, avant 1957, formuler, du moins légalement, aucune revendication ni faire grève.

Finalement l’article 2, alinéa 2 du dahir du 16 juillet 1957 dispose que « Des syndicats peuvent être créés entre fonctionnaires », il a été suivi par un décret n° 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires , lui-même modifié par le décret royal n° 010-66 du 12 octobre 1966.

Ces textes ont précisé les conditions d’application non pas du dahir de 1957, mais plutôt des règles principales du statut général de la fonction publique, qui a fait l’objet du dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958.

Toutefois, la liberté syndicale dans la fonction publique est assez limitée. Ainsi, l’appartenance à une organisation syndicale ne doit en aucune manière entraîner des conséquences «sur la situation des agents soumis au présent statut (de la fonction publique) ».

En outre, une modification de ce statut effectuée en 1967 a mis un terme au monopole de la représentation des fonctionnaires qui leur avait été accordé au sein du conseil supérieur de la fonction publique.

De même, l’exercice de la liberté syndicale peut non seulement être réglementé, mais il peut aussi être interdit.

De fait, une limitation de taille a été apportée à l’exercice du droit syndical par les agents publics puisque les dispositions du décret de 1958 ne profitent pas aux «personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou d’un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourent à ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d’intérêt public et auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré » .

Il s’ensuit que tous les agents chargés d’assurer la sécurité du régime ou la défense de l’ordre public en sont exclus.

Il s’agit en l’occurrence des agents de la police, des forces auxiliaires, de la gendarmerie, des militaires, des magistrats, du personnel de l’administration pénitentiaire dont leurs statuts particuliers leur ont refusé le droit syndical .

En tout cas, la portée de l’interdiction a été élargie, comme on a pu le constater, par le décret royal du 12 octobre 1966.

Il n’est donc permis à certains agents que de constituer des associations professionnelles (cas des magistrats et des administrateurs du ministère de l’intérieur) qui sont chargées de la défense des intérêts moraux et matériels de leurs membres .

Toutefois, des dérogation sensibles existent comme c’est justement le cas du syndicat national de la justice, affilié à la CDT, qui de par son appellation ne doit pas se limiter aux seuls personnels des greffes des juridictions étatiques du pays ; encore faut-il pour s’en assurer prendre connaissance des dispositions statutaires de cette organisation concernant ses adhérents.

D’une manière générale, lorsqu’elle est autorisée de droit, l’organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer dans les deux mois de sa création le dépôt de ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité hiérarchique, dont dépendent les agents publics appelés à en faite partie.

Il en va de même en cas de modification des statuts ou de changement dans la liste de ses administrateurs.

Il y a lieu, toutefois, de noter que les agents liés avec l’administration, un établissement public ou un office par un contrat de travail de droit privé ne sont pas concernés par ces dispositions restrictives.

Néanmoins, leur adhésion à un syndicat non estimé par les responsables de ces services publics accentue la précarité de leur Situation, notamment par !e non renouvellement d’un tel contrat dont la durée est généralement déterminée.

Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne les autres salariés de droit privé, il n’est pas en principe exigé des conditions rigoureuses pour leur adhésion au syndicat de leur choix, en particulier au regard de leur statut personnel.

– Conditions peu contraignantes pour l’adhésion, l’administration et la direction d’un syndicat

Aucune condition de capacité n’est exigée, exceptée pour les mineurs. Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur adminis¬tration et à leur direction.

On rappelle, par contre, que le code du travail n’a pas repris les dispositions de l’article 362 (version 1995) ou de l’article 373 (version 1998) du projet CT qui permettaient aux mineurs de plus de 16 ans à adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Faut-il que ces adolescents attendent l’âge de leur majorité légale, soit à 18 ans, pour être admis en tant que tel ou bien les ignore-t-on superbement en alléguant que les gouvernants sont contre le travail des enfants, ce qui est discutable? La seule explication plausible est d’étendre l’application des dispositions posant les conditions d’électoral des délégués du personnel, en particulier celle relative à l’âge minimum du salarié; encore faut-il le préciser expressément.

Quant aux adultes devant diriger ou gérer ces organisations, ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Ils ne doivent pas, en outre, avoir encouru une condamnation, devenue définitive , à la réclusion ou à l’emprisonnement ferme, pour l’une des infractions suivantes: vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, incitation de mineurs à la débauche, assistance en vue de la débauche, trafic ou usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la législation sur les sociétés et abus de biens sociaux.

Lorsqu’un membre chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat a été condamné définitivement au titre de l’une de ces infractions, il est déchu de ses fonctions.

Ces conditions d’essence déontologique permettent ainsi aux pouvoirs publics d’exercer un contrôle plus ou moins strict sur les personnes concernées, mais seulement selon leur combativité ou compte tenu de leur non allégeance au régime.

Autrement dit, les comportements anti-éthiques ne sont pas systématiquement châtiés. La politique des deux poids et des deux mesures prévaut ici aussi.

En tout cas, les dispositions de l’article 427 CT ont profondément été réaménagés en supprimant certaines infractions, qui n’ont pas été reprises par le code du travail, contre lesquelles des sanctions pécuniaires étaient prévues, en réformant puis en ajoutant d’autres cas. De même, les sanctions pécuniaires ont été soit multipliées par dix ou réduites de moitié.

On laissera de côté la première éventualité prévue par l’article 427 concernant particulièrement la répartition des biens du syndicat entre ses membres en cas de dissolution.

Tout d’abord, l’amende de 1200 à 2000 DH, prescrite par l’article 381 (version 1995) ou 394 (version 1998), n’est plus de mise en cas d’infraction à l’adhésion d’un mineur de moins de seize lorsqu’il y a eu opposition de son père, de sa mère ou de son tuteur, comme à la participation à l’administration ou à la direction du syndicat d’un mineur de moins de dix huit ans, dans la mesure où ces dispositions ont été purement et simplement supprimées.

Cette même sanction a été aussi supprimée en cas d’infraction au défaut d’envoi de l’état des biens du syndicat ou de la déclaration du changement de l’origine d’affectation des biens.

Pourtant, les dispositions de l’article 406, relatif à l’acquisition des bien meubles ou immeubles par un syndicat, ont été maintenues avec de frêles modifications.

Peut-on hâtivement en conclure à un assouplissement du fait du législateur? S’il en est ainsi, tel n’est pas le cas lorsque les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualification, n’ont pas déposé auprès de l’autorité administrative locale ou n’ont pas envoyé à celle-ci les pièces exigées pour la constitution de leur syndicat.

Ils encourent, dans ce cas, une sanction pécuniaire variant de 10 000 à 20 000 dh.

Par contre, la même infraction n’est punie que d’une amende allant de 500 à 1000 dh lorsqu’elle est commise à l’égard du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail ! Autrement dit, cette pénalité varie selon l’autorité administrative envers laquelle elle est commise ou, si l’on veut, ce haut fonctionnaire de l’administration du travail est en quelques sortes déclassé, ce qui est pour le moins aberrant.

Mais qu’il s’agisse de la première ou de la seconde infraction, la sanction pécuniaire est doublée en cas de récidive, notamment lorsque cette infraction est intervenue dans les deux années suivant le prononcé du jugement de condamnation de l’auteur de la première infraction et à condition que cette décision judiciaire soit devenue « définitive » au lieu « irrévocable ».

Il faudra, semble-t-il, attendre l’épuisement des recours ou du moins l’expiration des délais de recours ordinaires et parfois extraordinaires pour calculer ces deux années prévues par l’article 429 CT, à moins de considérer qu’il s’agisse seulement du premier jugement non susceptible de tels recours.

On relèvera, par ailleurs, qu’après l’avoir indûment omis, la condition de nationalité (marocaine) requise du personnel dirigeant d’un syndicat a retrouvé sa place, l’article 416 ayant repris les dispositions de l’article 3 du dahir du 16 juillet 1957.

Toutefois, même en son absence, la crainte de voir des syndicats marocains dirigés par des non nationaux est, depuis belle lurette, évacuée, car très peu d’étrangers sont membres de ces groupements.

Cette condition avait seulement posé problème durant les premières années de l’indépendance, notamment en ce qui concerne les organisations d’employeurs, car la plupart des grandes entreprises étaient encore dirigées par des français.

Il s’ensuivit que les organisations patronales existantes à l’époque, à l’exception de l’Union marocaine du commerce, de l’industrie et de l’artisanat et de l’Union marocaine de l’agriculture, ne pouvaient bénéficier pleinement des avantages statutaires accordés à un syndicat professionnel.

Toutefois, avec l’encouragement des investisseurs étrangers à venir au Maroc, après la brève période de la « marocanisation », en l’occurrence pour créer des entreprises créatrices d’emploi (grandes, moyennes ou petites), l’exigence d’une telle condition de nationalité peut être taxée de discriminatoire, voire contredite par la politique suivie par les gouvernants en la matière .

Néanmoins, il n’est pas certain que ces non nationaux soient fort enclins à diriger des syndicats marocains patronaux, voire d’y adhérer en tant que membres.

Ils se suffisent de faire partie et de diriger les Chambres professionnelles réunissant leurs collègues de même nationalité, telle la chambre française de commerce et d’industrie du Maroc; ce qui leur permet amplement de défendre leurs acquis et demander d’autres avantages avec l’appui des dirigeants de leur pays d’origine.

Ils sont, en outre, largement favorisés par les décideurs politiques et économiques marocains tant pour s’installer que pour rester au Maroc. Ils n’ont donc pas besoin d’une organisation syndicale marocaine pour cela.

Pour ce qui est des salariés non nationaux susceptibles de diriger un syndicat marocain, cette éventualité reste très incertaine car non seulement leur nombre est assez faible, mais ils sont peu intéressés par une telle responsabilité. D’un autre côté, les sections ou « filiales» de centrales françaises ont disparu dés l’aube de l’indépendance politique du Maroc.

De plus, en bénéficiant de privilèges exorbitants, ils n’ont guère besoin d’être défendus par de telles organisations professionnelles.

Enfin, le code du travail reste étrangement silencieux quant à la possibilité pour les personnes morales de se syndiquer.

– On relèvera la suppression des termes « ou la même profession libérale » dont disposait l’article 2 du dahir du 1957 sur les syndicats, tout en leur substituant ceux plus large de « offrir des prestations de services » pour tenir compte du développement du secteur tertiaire.
On peut également citer, plusieurs centrales ou leur formation concernant les agents publics et parapublics :
– L’union régionale des syndicats de l’UMT dans la région de Rabat, salé et Témara
– Le bureau national du syndicat national des offices régionaux de mise en valeur agricole (UMT)
(1) – Il existe par exemple un syndicat des professionnels du théâtre qui a même demandé à être représenté au sein du conseil économique et social, dont la mise en place et le fonctionnement sont toujours attendus .CF. Le Matin du 17-8-2000.
– On rappelle que lors des premières assises nationales des professionnels libérales (Skhirat,30 et 31-5-2002), il était question de constituer une fédération regroupant ces professions, CF 5-6-2002)
– Le droit de la santé au Maroc. Page 259
– Par contre, il existe une association des barreaux du Maroc et des associations de jeunes avocats qui défendent, à l’instar d’un syndicat, les intérêts de leur profession et/ou de leur membres, mais, ces groupements sont régis par le Dahir du 15-11-1958 réglementant le droit d’associatio
– Cf , Le Matin des 31-5 et 5-6-2002
– L’article 586 CT dispose que le Dahir du 16-7-1957 sur les syndicats professionnels demeure en vigueur en ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents assimilés.
Ainsi l’UMT a réuni le congrès constitutif de la fédération des collectivités locales. Cf .Le Matin du 28-2-2000
– Cf. BO , n° 2372 du 11-4-1958 , p 636
– Cf. BO , n° 2816 du 19-10-1966, p 1163
– Cf. , BO , n° 2372 du 11-4-1958, p 631.
– Cf., Article 4 du décret de 1958, modifié par le décret royal n° 010-66 du 12-10-1966 pour accentuer et étendre cette restriction.
– On notera aussi que, quelle que soit leurs fonctions, l’ensemble des agents au service de l’Etat ne peuvent exercer le droit de grève, Cf. article 5 du décret du 5-2-1958.
– Ces groupements sont régis par le Dahir du 15-11-1958 réglementant le droit d’association.
Ce qui rappelle, dans une certaine mesure, les règles applicables aux syndicats ouvriers
– Précision ajoutée à l’article 387, al 3 de la version 1998 du projet CT, devenu article 416 CT au lieu du terme « irrévocable »
– En ce, sans préjudice de la prochaine instauration d’une zone de libre échange tant avec l’union européenne à l’horizon 2012 qu’avec les Etats-Unis, c’est d’ailleurs ce qui a été également évoqué, lors des débats concernant le code du travail, devant la deuxième chambre,Certains conseillers ont de ce fait, requis la révision du régime juridique des syndicats sur ce sujet.

Toutefois, il n’est pas exclu d’interpréter extensivement les termes de « personnes » visées par l’article 398 CT, en l’absence de leur qualification de personnes « physiques » ou non, pour les admettre, notamment en ce qui concerne les syndicats patronaux car leurs adhérents sont également constitués d’entreprises sous la forme juridique de sociétés commerciales (par exemple des sociétés anonymes), qui sont dûment représentées par leur propriétaire ou l’organe dirigeant composé de « personnes physiques ».

Néanmoins, l’existence d’un texte plus clair et précis, voire d’une jurisprudence favorable dans ce sens, serait plus indiquée.

L’objet du syndicat doit, en tout cas, prévaloir pour distinguer ce groupement des autres organisations pouvant prétendre à y être assimilées, sans préjudice des contraintes et des sanctions qui peuvent provenir des décideurs politiques, par l’intermédiaire ou non de leur justice officielle, lorsqu’ils estiment que les syndicats ont outre-passé leur mission telle qu’ils la conçoivent eux seuls.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2015
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