Les conditions de fond de la constitution des unions syndicales

Les conditions relatives à l’objet de la constitution des unions syndicales

Section I : Constitution des syndicats
Paragraphe II / Les conditions de fond.

II/ Conditions relatives à l’objet.

C’est, sans conteste, de la doctrine administrative et de l’interprétation jurisprudentielle de la notion de « spécialité » du syndicat que dépendent les activités interdites ou tolérées d’un tel groupement.

– Une spécialité dépendante du bon vouloir du pouvoir central

Contrairement à l’article 359 (version 1995), repris par l’article 369 (version 1998) du projet CT , les dispositions de l’article 396 CT
stipulent qu’outre les dispositions de l’article 3 de la constitution qui prévoient que les organisations syndicales, à l’instar des partis politiques, des conseils communaux et des chambres professionnelles, « concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens », les syndicats professionnels ont d’autres missions spécifiques.

De fait, ces organisations ont d’abord pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, qu’ils soient individuels ou collectifs, des catégories de salariés qu’elles encadrent, ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents.

C’est dire que leur champ d’action s’est considérablement élargi non seulement pour la défense des intérêts collectifs, mais aussi celle des intérêts individuels ; ce qui atténue sinon annihile toute tentative de leur interdire de protéger un salarié parmi d’autres, d’autant plus que seul le syndicat est en droit de lui accorder la qualité d’adhérent ou de la lui refuser ou de la retirer.

D’un autre côté, outre la défense des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, les syndicats ouvriers ou patronaux sont incités à investir le domaine culturel par le biais de l’éducation et la formation de leurs adhérents, alors qu’on sait déjà que l’écrasante majorité des salariés de conditions modestes sont analphabètes.

En élevant leur niveau culturel, il est possible d’en faire de futurs citoyens conscients de leurs droits et obligations, mais à condition que les responsables syndicaux mettent leurs mains à la pâte, avec l’appui financier de l’Etat en cas de besoin.

Par ailleurs, précisant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 359 ou de l’article 369 des versions antérieures (1995 et 1998) du projet de code du travail, les syndicats professionnels sont admis à contribuer à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, sachant que cette participation était déjà prévue par les textes constitutifs du CNJA, du Conseil économique et social, du Conseil consultatif pour le suivi du dialogue social et bien d’autres organismes de composition tripartite ou d’une composition plus élargie.

La nouveauté tient seulement à l’insertion du principe de cette contribution dans le code du travail en la généralisant.

Toutefois, l’implication des organisations syndicales demeure essentiellement, sinon uniquement, d’ordre consultatif en rapport avec leur spécialité précédemment indiquée par le même article 396 CT, tout en précisant qu’une telle consultation s’opère sur « tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence ».

Néanmoins, le risque d’une interprétation restrictive, en l’occurrence par l’administration, voire surtout par le gouvernement, n’est pas écarté.

Ce dernier peut requérir à la justice la dissolution du syndicat dont les activités excédent, selon lui, leur objet tel qu’il est ainsi défini et en vertu des dispositions générales de l’article 426, alinéa 1er CT.

L’objet du syndicat paraît ainsi être fixé de telle manière qu’il représente un danger certain pour un tel groupement, qui se voit reprocher de « faire de la politique » par les dirigeants du pays. Des abus sont d’autant plus à craindre que leur appréciation peut être entérinée par une «justice dépendante » d’eux.

On rappelle d’ailleurs les inculpations et condamnations de M. Mahjoub ben Seddik (LJMT) en août 1967, des responsables de la CDT et de feu Abderrahim Bouabid (USFP) à la suite des événements de juin 1981 ainsi que de MM.Noubeir Amaoui (CDT) et de Driss Laghlimi (LJG’l’M) en 1992 pour des actions ou déclarations jugées « politiques ».

Les tribunaux avaient fait preuve de suivisme, tout en se basant sur l’application stricte des textes en vigueur, dont les dispositions prêtent à des appréciations divergentes selon le camp choisi.

On peut cependant retenir des dispositions de l’article 396 CT une sorte de permission, selon la volonté des décideurs politiques, aux syndicats de travailleurs et d’employeurs d’entreprendre des activités extensives tout en restant limitées à leur objet légalement défini et même de faire de la politique.

On s’en doute, cette possibilité s’inscrit en droite ligne des préoccupations du pouvoir central tendant à éviter, autant que possible, que des grèves soient déclenchées par les organisations de travailleurs. Aussi a-t-il jugé, notamment, qu’il est mieux indiqué de les impliquer pour le règlement des conflits, individuels ou collectifs, du travail mais seulement à titre consultatif.

C’est donc en rapport avec la « spécialité » du syndicat que le pouvoir central détermine, légalement ou non, les activités interdites et celles tolérées, parmi lesquelles on distingue généralement les activités politiques, les activités commerciales et les activités socio-culturelles.

En fonction de cette distinction les gouvernants ont daigné consentir à octroyer à certaines centrales syndicales de salariés des aides financières ponctuelles.

– Interdiction de l’activité politique comme arme discrétionnaire et dissuasive entre les mains de l’exécutif

L’activité politique est, parait-il, interdite aux syndicats, car les membres y adhérent non en raison de leur appartenance politique mais selon leur appartenance à une profession déterminée.

Cette interdiction n’a toutefois qu’un caractère théorique, d’autant plus qu’on sait déjà que la plupart des syndicats de travailleurs entretiennent des liens étroits avec des formations politiques, voire qu’ils ont été créés par ces dernières, comme c’est le cas par exemple, de la CDT, de la FDT ou de l’UGTM\ En outre, ces groupe¬ments et leurs membres estiment, ajuste titre, que les buts qu’ils poursuivent sont d’ordre politique.

Il s’agit d’ailleurs d’une notion floue qui vise tant les politiques économique, sociale et culturelle que seulement la politique « politicienne ».

La défense de leurs intérêts professionnels entre de plain pied dans cette optique. Ne sont-ils pas également représentés au parlement, à l’instar des chambres de métiers consacrées comme des institutions constitutionnelles ?

L’article 396 CT se réfère lui-même à l’article 3 de la constitution qui affirme que les syndicats professionnels participent à « l’organisation et à la représentation des citoyens » non seulement eu égard à leur « spécialité », mais aussi en tant que composantes de la deuxième chambre, adoptant des textes de loi au même titre que la chambre basse et dans tous les domaines des attributions de ces deux organes législatifs.

Enfin, la lutte politique et leurs affinités ou liens avec un parti politique déterminé peut constituer, pour eux, un moyen de défense de leurs intérêts professionnels. En d’autres termes, il est difficile de séparer l’activité syndicale de l’activité politique, même celle conçue stricto sensu.

C’est dire que tout dépend de l’attitude du pouvoir central à être conciliant ou au contraire intraitable à l’égard des syndicats de tendance oppositionnelle’4′ L’action de ces groupements peut donc être brimée en l’absence d’une démocratie d’obédience humaine et sociale, réelle, directe et participative.

Les syndicats souffrent également d’autres interdictions qui semblent être, dans une certaine mesure, compréhensibles comme c’est le cas en ce qui concerne les activités commerciales.

– Interdiction d’activités à but lucratif, avec quelques dérogations

L’interdiction au syndicat de faire du commerce ou, d’une manière générale, d’exercer des activités économiques à but lucratif souffre cependant de certaines exceptions autorisées

Il ressort, en l’occurrence, de l’article 409 CT. que les syndicats peuvent, s’ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que ces opérations ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs membres :

  • acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession : matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants et aliments pour le bétail ;
  • prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d’expéditions sans pouvoir l’opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

D’autre part, l’interdiction de faire du commerce n’empêche pas les syndicats à déposer, en remplissant les formalités prévues par la législation relative à la protection industrielle, notamment ses dispositions concernant les marques collectives , leurs marques ou labels.

Ils peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de cette législation.

Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets de commerce, pour en certifier l’origine ou les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par toutes personnes ou entreprises mettant en vente ces produits.

Il est, en outre, précisé que les peines prévues par la législation sur la protection de la propriété industrielle sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usai en frauduleux des marques syndicales ou labels.

Si de telles dérogations seraient les bienvenues, on ne doit pas oublier qu’elles concernent plus particulièrement les syndicats patronaux et peu ou prou les syndicats ouvriers.

De toute façon, ces deux catégories d’organisations professionnelles peuvent entreprendre, mais selon leurs ressources financières, des activités sociales plutôt tolérées.

– Des activités socio-culturelles autorisées

Bien que le syndicat soit chargé de la défense des intérêts professionnels de ses adhérents, sa vocation sociale est encouragée par le législateur lui-même, à telle enseigne qu’il lui a étendu les domaines d’action à cet égard. Il est permis à ce groupement de se livrer à des activités d’ordre social liées aux intérêts de la profession.

Ainsi, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, les syndicats peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de solidarité ou de secours mutuels et de retraites.

On relève que, contrairement à l’article 12 du dahir du 16 juillet 1957, l’article 372 de la version 1995 ou l’article 383 de la version 1998 du projet CT n’avaient pas prévus l’insaisissabilité des fonds appartenant à ces caisses ou sociétés de prévoyance sociale, ne serait-ce que jusqu’à un certain plafond légalement déterminé.

Toutefois, l’article 410, CT s’est rattrapé en comblant cette lacune sans même préciser l’exigence d’un quelconque plafond’3′. Il est aussi précisé que le retrait d’un membre du syndicat n’entraîne nullement le retrait de celui-ci de la société mutualiste.

Bien au contraire, l’ancien adhérent conserve le droit d’être membre de cette société à l’actif de laquelle il a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Ces organisations peuvent, en outre, affecter une partie de leurs ressources à la construction d’habitations à bon marché et à l’acquisition de terrains pour y édifier des locaux à usage culturel et de loisir ainsi qu’à l’éducation physique et à l’hygiène en faveur de leurs adhérents.

Le législateur les autorise encore, pour la première fois, à créer et administrer des oeuvres sociales ou professionnelles, telles que: colonies de vacances, centres de recherches, d’études et de formation et publications intéressant la profession.

Les syndicats peuvent également subventionner ces mêmes oeuvres et des sociétés de coopération constituées conformément à la législation fixant le statut général des coopératives.

Il n’en demeure pas moins que si les domaines d’action socioculturelle paraissent étendus ou peuvent l’être, tout dépendra en réalité de la détermination des dirigeants syndicaux et des fonds dont ils peuvent en disposer.

Or généralement, bien qu’ils aient des biens meubles et immeubles, les syndicats ouvriers en particulier se trouvent souvent dans une situation financière difficile. D’où l’intérêt du soutien financier de l’Etat dont ils peuvent en bénéficier sous des conditions rigoureuses, notamment d’ordre politique.

– Portée limitée ou discriminatoire des subventions du gouvernement aux syndicats

Cette question avait été soulevée à l’occasion des réunions de la « sous commission de soutien et d’aide aux syndicats nationaux », dépendante du conseil consultatif chargé du suivi du dialogue social.

Il était ainsi annoncé un projet de texte sur les subventions aux syndicats et un projet de circulaire du premier ministre au sujet du détachement et la fixation des critères de représentativité syndicale.

Lors de la même réunion , les responsables des centrales syndicales avaient été informés de la future mise en place. Dans un avenir très proche, d’importantes dispositions concernant l’alignement des syndicats sur les partis politiques et la presse nationale pour ce qui est du soutien apporté par le gouvernement en matière de subvention et de services divers.

Il était notamment annoncé le principe de la prise en charge par les pouvoirs publics des sièges centraux des organisations syndicales et le détachement du personnel au profit des syndicats.

Au lieu de ces formules, on a préféré d’introduire des dispositions particulières dans le code du travail.

Ainsi, il ressort de l’article 424 CT. que les unions syndicales professionnelles ou tout autre groupement similaire quelque soit sa dénomination peuvent recevoir des aides de l’Etat en nature ou sous forme de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de leurs sièges, payer les salaires de certains cadres ou fonctionnaires détachés auprès d’eux pour activité syndicale et enfin pour financer les activités relatives à l’éducation ouvrière organisées au profit de leurs adhérents.

Il est précisé, toutefois, que les subventions reçues par ces organisations doivent être utilisées pour les motifs ou besoins pour lesquelles elles ont été versées. A cet effet, un contrôle financier est indispensable.

Aussi, compte tenu de la spécificité et le rôle du syndicat, est-il prévu que, par dérogation à l’article 7 du dahir n° 1-59-271 du 14 avril 1960 organisant le contrôle financier de l’Etat, ce contrôle est exercé par une commission présidée par un magistrat et composée des représentants des départements ministériels intéressés.

Si avec un tel organe, on peut assurer les syndicats d’un contrôle plus ou moins impartial du fait que la présidence de la commission soit confiée à un magistrat, on n’oubliera pas que les autres membres de cet organe sont uniquement des représentants de l’administration centrale. Aucun représentant des syndicats n’est admis à y coopérer, après avoir été délégué par les collectifs syndicaux du patronat comme des salariés.

En outre, l’impartialité du magistrat n’est pas toujours évidente en raison de la fonctionnarisation de ce métier, sans compter que les membres de la commission sus indiquée sont tenus d’appliquer seulement les textes réglementaires que le gouvernement a approuvés en la matière.

En outre, la répartition des aides financières entre les syndicats risque de poser problème au niveau de son équité, car ces subventions leur sont attribuées sur la base de critères fixés par le gouvernement selon sa conception de la représentativité syndicale, d’où la dose de subjectivité qui peut favoriser certains d’entre eux au détriment d’autres.

Mais on conçoit mal que les syndicats d’employeurs puissent bénéficier d’un tel soutien alors qu’ils sont loin d’être démunis, bien que l’application littérale des textes le permette.

De plus, les organisations patronales bénéficient, par ailleurs, mais indirectement au profit de leurs adhérents, les opérateurs économiques, d’autres faveurs et privilèges qui sont sans commune mesure avec l’appui financier à apporter par le gouvernement à certaines centrales syndicales.

– D’après ces textes , les syndicats professionnels ont pour objet l’étude, la promotion et la défense des intérêts économiques et sociaux de leurs adhérents, A ce titre, ils peuvent être consultés sur tous les différents et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
– Voir plus profondément dans le paragraphe « La dissolution judiciaire du syndicat »
– Sur leur intervention dans le règlement des conflits individuels du travail dans le cadre de l’assessorat social, en dehors de leur qualité de partie jointe à un procès concernant l’un de leur adhérents.
– Sur les attributions du parlement bicaméral et de la chambre des conseillers en particulier.Cf. le nouveau Maroc politique. Quel avenir ? pg 165 et ss.
– Sur une flagrante interaction politicienne syndico-partisane.Cf. Abderrahim El Badaoui : Syndicats, grève et « politique du pain ». Le nouveau siècle, n° 54, avril 2001, pg 51.
– Qui n’a fait que reprendre les dispositions de l’article 371 (version 1995) puis de l’arcticle 382 (version 1998) du projet CT.
– Cf. article 133 et ss du dahir n° 1-00-19 du 15-2-2000 portant promulgation de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (BO, n° 4778 du 16-3-2000 p 135) qui a abrogé et remplacé le dahir du 23-6-1916 portant sur le même objet (BO du 10-7-1916 , p 690).
– Cf. article 20 du dahir du 16-7-1957 repris par l’article 411 CT (article 373, version 1995 et article 384, version 1998 du projet CT).
– A savoir le dahir n° 1-83-226 du 5 Octobre 1984 portant promulgation de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives (BO du 20-2-1985 p 98).
– Cf. Dossier spécial sur la formation aux droits syndicaux, in Bulletin sur les droits syndicaux, centre international pour les droits syndicaux (ICTUR). Londre. Vol 9, n°3, 2002, pg 1 et 2.
– Cf. compte rendue. Le Matin du 15-10-1994.
– On rappelle que depuis longtemps, l’UMT bénéficie d’avantages matériels ou financiers non négligeables, contrairement à d’autres centrales syndicales,avant que l’aide gouvernementale dans ce domaine ne soit publiquement proclamée et généralisée en 1994
– Ces dispositions n’ont fait que reprendre celles de l’article 368, alinéa 2 à 4 (version 1995). Puis de l’article 392 (version 1998) du projet CT

En d’autres termes, tout dépendra encore une fois de l’exécutif lorsqu’il prendra les mesures réglementaires et pratiques pour la mise en oeuvre des règles édictées par l’article 424 CT. Or, avec sa vision dominée surtout par l’ordre public, qui se traduit par la sécurité du régime, il ne sera pas enclin à accorder des subventions à des syndicats contestataires.

Ces derniers pourront être pénalisés par ce biais, sans préjudice d’autres sanctions non moins intolérables, ce qui pourra hypothéquer leur existence même ou du moins entraver leur bon fonctionnement.

La générosité gouvernementale s’avère, en définitive, orientée, sinon motivée par des préoccupations sécuritaires.

De leur côté, les syndicats ouvriers ou plutôt leurs dirigeants sont amenés à faire preuve de coopération tant avec les gouvernants qu’avec le patronat dans le cadre du dialogue social en faisant prévaloir le fameux « consensus », sans préjudice de leur contribution au maintien, ne serait-ce que partiellement, d’une « paix sociale » synonyme d’une « sécurité » chère aux dirigeants du pays.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2017
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