Les contrôles de la CRC en matière de discipline budgétaire et financière

Rôles et missions des cours régionales des comptes Première partie : Rôle et missions de la cour des comptes au Maroc Chapitre II : Rôles et missions des CRC :

Section III : Les contrôles de la CRC en matière de discipline budgétaire et financière : Le législateur  confère aux CRC deux attributions juridictionnelles. Les  chapitres précédents ont été consacrés successivement aux procédures de vérificative  et de jugement des comptes tout des  comptables de fait. Le présent chapitre  traite de la deuxième compétence juridictionnelle des CRC en matière de discipline budgétaire et financière.

A-L’origine des contrôles opérés par les CRC en matière de discipline budgétaire et financière : La cour régionale des comptes exerce une compétence  juridictionnelle  en matière de discipline  budgétaire et financière  a l’égard de tout  responsables, tout fonctionnaire ou agent des collectivités  locales. C’est pour remédier justement à l’inexistence d’un véritable contrôle sur les ordonnateurs que progressivement l’idée d’une juridiction chargée  d’apprécier leurs éventuels manquent est   née en France, la cour de la discipline budgétaire et financière dont  les principes ont été  transposée  dans plusieurs  pays maghrébins (tel que la Maroc) et Africains a été crée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948. Elle  ne répondra son  nom définitif qu’en 1963 pour ** les infractions commises par les acteurs entant que institution associée à la cour des comptes. Le législateur marocain a préférer opter pour la solution du regroupement au sein de la même institution (cour des comptes et CRC) s’attribution qui se recoupent en définitive puisqu’elles visent à assurer le respect du droit budgétaire et financier et par conséquent veiller à ce que les destinataire par des pratiques et des manœuvres ayant pour effet de fausser les principes d’une bonne gestion et d’une bonne gouvernance budgétaire. Ainsi jusqu’au dahir du 14 Octobre 1979 portant création de la cour des comptes aucun corps de l’Etat n’avait à connaître des infractions en matière de discipline budgétaire et financière. Ainsi contrairement à la cour de discipline budgétaire et financière française « La cour marocaine, écrit M. Brahimi, a fait l’économie de plusieurs année d’évolution puisque l’intégration des fonctionnaires dans sa juridiction a été institué sans attendre les aléas de la pratique ».

B-L’organisation du contrôle et procédures poursuivies devant les CRC en matière de discipline budgétaire et financière La spécificités du contrôle juridictionnel opéré par la CRC en matière de discipline budgétaire et financière réside dans le pouvoir qui lui est reconnu dans le domaine de jugement des ordonnateurs, selon une procédure particulière et complètement indépendante de celle appliquée aux comptables publics (patents ou de fait). 1-Les justiciables : L’article 118-42 alinéa, donne une énumération très large des fonctionnaires des contrôles et des comptables justiciables de la CRC en matière de discipline budgétaire et financière. A cet égard, on distingue trois catégories de justiciables qui sont soumis aux contrôles opérés par la CRC en la matière. -responsables, fonctionnaires et agents des collectivités locales ; -contrôleurs des engagements des dépenses, contrôleurs financières et agents placés sous leurs ordres ; -comptables publics et fonctionnaires ou agent placés sous leur ordre agissant pour leur compte. a-Responsables, fonctionnaires et agents des collectivités locales et la nature des infractions commises :
a-1-Responsables, fonctionnaires et agents :
La CRC exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière de tout responsable, fonctionnaire ou agent : -des collectivités locales et de leurs groupements ; -des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupement ; -de toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles les collectivités locales ou des groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital ou un pouvoir prépondérant de décision. -Le Wali et le gouverneur sont soumis à la juridiction de la CRC lorsqu’elles agissent en tant qu’ordonnateur d’une collectivité locale ou d’un groupement. Il apparaît donc qu’il s’agit d’une catégorie très large et diversifiées de justiciables dont s’étend la compétence de la CRC ayant commise l’une des infractions prévues aux articles 54- et 56 du code. a-2-La nature des infractions commises :
Sont passibles des sanctions prévues au textes sur les juridictions financière tout ordonnateur, responsable ainsi tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou agissent pour leur compte, si dans l’exercice de leurs fonctions ont commis l’une des infractions suivantes et ils ont : -enfreint les réglementations relatives aux marchés publics ; -enfreint la législation et la réglementation relatives à la gestion des fonctionnaires et des agents ; -enfreint les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l’ordonnancement des créances publics ; -enfreint les règles des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu du patrimoine des organismes soumis au contrôle de la CRC ; -Impacte irrégulièrement une dépense en vue de permettre un dépassement de crédits ; -dissimulé des pièces, ou produit à la CRC des pièces falsifiées ou inexactes ; -amis, en méconnaissance ou en violation des dispositions fiscales en vigueur, de remplir les obligatoires qui en découlent en vue d’avantager indûment des contribuables ; -procuré à eux mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèce ou en nature ; -causé un préjudice à l’organisme public au sein du quel ils exercent des responsabilités, par des carences graves dans les contrôles qu’ils sont tenus d’exercer ou par des omissions ou négligence répétées dans leur rôle de direction. A titre de comparaison, faut-il préciser que la loi du 25 septembre 1948 a été plusieurs fois modifiées avant la codification de 1995. C’est la loi du 25 novembre 1995 qui a introduit un nouvel article 1-313-71 faisant de la faute grave de gestion des responsables d’entreprises publics une infraction spécifique. En vertu de la loi du 16 juillet 1980, la cour peut également intervenir à un double titre en cas d’exécution des décisions de justice (art L 313-7-1 du code des juridictions financières), d’une part, à l’égard de toute personne dont les agissements auront entraîne la coordination d’une personne morale ou d’un organisme de droit privé, en raison de l’inexécution d’une décision de justice. D’autre part, elle peut être saisie par toute personne épouvante des difficultés pour obtenir d’une personne morale de droit public l’exécution d’une décision juridictionnelle passé en force de chose jugée en la condamnant d’une sanction. Dans le premier cas, ce sont les juridictions compétentes qui saisissent le ministre public prés la cour des comptes. Dans le deuxième cas, c’est le ministre public qui prend contact avec la personne morale afin d’obtenir au plus tôt l »exécution de la décision. Cette démarche couronnée de succès, ce qui traduit le classement de l’affaire une fois que le créancier obtient sa satisfaction. Si l’action amiable échoue ou si la gravité des faits le justifie, le procureur général prend un réguisitoire afin de saisir la cour de discipline budgétaire et financière. Cette apport unité doit être exploitée par le législateur marocain pour enrichir davantage les compétences dévolues aux juridictions financières en matière de la discipline budgétaire et financière, surtout que ce phénomène de l’inexécution des décisions judiciaires demeura toujours, en dépit des efforts déployés par le gouvernement, un problème épineux et préoccupant. b-Contrôleurs des engagements des dépenses, contrôleurs financiers et fonctionnaires et agents locaux placés sous leurs ordres :
Les contrôleurs engagements de dépenses, les contrôleurs des établissements publics locaux et tout fonctionnaire et agents agissant pour leur compte sont possibles des sanctions prévues s’ils n’exercent pas les contrôles qu’ils sont tenus d’effectuer, conformément à la législation en vigueur, tant sur les actes d’engagement des dépenses que sur ceux relatifs aux recettes pour s’assurer : -de la disponibilité de crédit ; -de la disponibilité du poste budgétaire ; -du respect des règles statutaires les recrutements, les nominations et les promotions de garde. -de la conformité du projet de marché à la réglementation relative à la passation des marchées publics (certificat administratif ou rapport de présentation du marché justifiant le choix de mode de passation du marché). -de la qualité des personnes habilitées à signer les propositions d’engagement de dépenses ; -que le montant de l’engagement proposé porte sur la totalité de la dépense à laquelle l’administration s’oblige. c-comptables publics et fonctionnaires ou agents placés sous long ordre ou agissant pour leur compte :
Les comptables publics et fonctionnaires ou agent locaux sont responsables de deux sortes de contrôle : -contrôle des dépenses ; -contrôle des recettes. c-1-Responsabilité en matière de contrôle de dépenses :
Tout comptables public local et tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte sont passibles des sanctions prévues. Si dans l’exercice de leurs fonctions, ils n’assurent par les contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, en vertu de la réglementation et qui portent sur : -la qualité de l’ordonnateur ; -la disponibilité des crédits ; -l’inexact imputation des dépenses aux chapitres du budget qui les concernent ; -la production des pièces justificatives qu’ils sont tenus d’exiger avant le paiement. c-2-Responsabilité en matière de contrôle des recettes :
Les comptables les publics, les fonctionnaires ou agents placés sous leurs ordres on agissant pour leur compte en courent également les mêmes sanctions si : -ils n’ont pas exercé le contrôle de régularité de la perception et de l’imputation des recettes assignées à leur caisse ; -ils ont dissimulé des pièces, ou produit à la CRC des pièces falsifiées ou inexactes ; -ils ont procuré à ceux mêmes ou à autrui un avantage justifié en espèce ou en nature. 2-Procédures de saisine de la CRC en matière de la discipline budgétaire et financière La possibilité de traduire des justiciables ** mentionnés devant le CRC ne peut se faire que s’il y a saisine de cette juridiction. a-Personnes et organismes ayant le droit de saisir la CRC :
LA CRC doit- être expressément saisie par nombre limité de personnes ou d’organismes. -le processus de la loi agissant, soit à sa propre initiative soit à la demande du président ; -le ministre de l’Intérieur ; -et le ministre des finances par l’intermédiaire du pouvoir du Roi sur la base des rapports de contrôle ou d’inspection appuyées des justificatives. b-Rôle du ministre public :
Sur la base des documents qu’il reçoit et des informations et autres documents qu’il peut demander aux autorités compétentes. Le procureur du Roi peut décider soit la poursuite soit le classement de l’affaire. b-1-cas de poursuite :
En cas de poursuite le procureur du Roi doit : -solliciter du premier président la désignation d’un conseiller rapporteur chargé de l’instruction : -aviser les personnes concernées selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 du code de la procédure civile qu’elle sont l’objet de poursuites devant la cour ; -informer les personnes concernées quelles sont autorisées à se faire assister par un avantage agrée prés la cour suprême ; -informer également de cette poursuite le ministre ou l’autorité dont dépendait le fonctionnaire ou l’argent mis en cause ; -informer aussi le ministre des finances. b-2-cas de classement de l’affaire :
Le classement de l’affaire ait bien lorsque il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’engager des poursuites. Le procureur général doit à cet effet prendre une décision motivée qui est communiqué à la partie qui lui a soumis l’affaire. 3-Procédures d’instruction et de jugement : a-La désignation du conseiller rapporteur par le président :
En cas de poursuite, le procureur sollicite du président de la CRC la désignation d’un conseiller rapporteur chargé de l’instruction. La procédure d’instruction est secrète. b-Pouvoir d’enquête et d’investigation :
Le conseiller rapporteur y jouit de pouvoir de contrôle très large, selon l’article 58, il est habilité de : -se faire à toutes enquêtes et investigation auprès de tous les organismes concernés ; -entendre toutes les personnes sont les responsabilités paraîtrait engagée ou tous témoins. c-Notification du dossier et du rapport d’instruction au procureur :
Lorsque l’instruction est terminée le rapporteur communique le dossier accompagné du rapport d’instruction au procureur du Roi, qui dépose ses réquisitions dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier. d-La production par les concernés d’un mémoire écrit au procureur du Roi :
Il apparaît que le recours à l’avocat est facultatif devant la CRC. L’article 61-4e alinéa énonce que « dans un délai de 30 jours l’intéressé peut produire un mémoire écrit soit par lui-même soit par son avocat ». Ce mémoire est communiqué au procureur du Roi : e-Jugement de l’affaire :
Lorsque le président de la CRC estime après l’examen du dossier que l’affaire est en état d’être jugée, il ordonne qu’elle soit portée au rôle des auditeurs de la formation (section) compétente en matière de la discipline budgétaire et financière. Au début de l’audience présidée par la président de la formation, le conseiller – rapporteur ;qui a instruit l’affaire présente une lecture résumé de ;son rapport. La personne concernée est appelée, soit par elle-même soit par son avocat à présenter ses explications et justifications. L’audience n’est pas publique l’intéresse au son représentant est convoqué à l’audience. f-Sanction et notification du jugement :
1-Sanction : La CRC prononce à l’encontre des personnes ayant commis l’une ou plusieurs des infractions visées aux articles 54 à 56 du code. -une amande dont le montant est calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l’infraction ne doit pas dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçu à la date de l’infraction de même précise la loi le montant cumulé des amendes peut dépasser quatre fois le montant annuel de la dite rémunération. -si la cour relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire ou pénale il faut application de l’article 111 (saisine du ministre de la justice). 2-Notification des jugements : L’arrêt est notifiées par la CRC dans les deux mois suivants son pronom à : -à la personne concernée ; -au ministre chargé des finances ; -au ministre de l’Intérieur ; -au procureur du Roi ; -à la partie qui a saisie la CRC ; -aux représentants légaux des organismes concernés. 4-Recours d’appel et recours de révision des jugements prononcés par la CRC en matière de discipline budgétaire financière : Il faut faire une distinction entre le recours en appel et le recours en révision. a-Le recours en appel :
Les jugements rendus par la CRC en matière de discipline budgétaire et financière sont susceptibles d’être portés en appel devant la chambre compétente de la cour des comptes. Le recours en appel est ouvert : -à la personne concerné ; -au ministre de l’Intérieur ; -au ministre chargé des finances ; -au procureur du Roi. L’appel a un effet  suspensif, sauf si l’exécution est décidée par la CRC. La requête en appel doit être déposée par le requérant au greffe de la CRC dans le délai 30 jours suivant la notification du jugement. La requête doit être présentée dans les formes et selon les modalités prévues par les articles 141 et 142 du code de procédure civile () l’expédition des disciplines de l’alinéa 3 de l’article 142 qui ne sont pas applicables). b-Le recours en révision :
Le recours en révision s’effectue auprès de la CRC en cas de découverte d’un fait nouveau à l’expiration du délai prévu pour l’appel. La personne concernée a le droit de présenter une demande de révision du jugement prononcé au président juridiction. Cette demande du jugement : -une copie du jugement ; -l’exposé des faits et moyens invoqué ; -les justifications seront de base à la requête Ce même recours de révision est ouvert au procureur, de propre initiative ou à la demande du ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé des finances.

Conclusion de Partie I :

La cour  des comptes créée en 1979 n’a commercé à rendre ses jugements qu’en 1988 , après la sortie de la première promotion des juges , estimant que la loi N° 12/97  règlementant l’action  de la cour se trouve dépasser après l’adoption de la constitution amendée du Royaume de 1996 prévoyant la promulgation d’une loi organisant les nouvelles compétences de la cour et la création des cours régionales des comptes. Concernant les ressources financières et l’indépendance des magistrats de la cour des comptes, pour l’accomplissent au  mieux de leurs missions, il existe des garanties suffisantes et une indépendance totale pour qu’ils s’acquittent convenablement de leurs taches.

Le Maroc peut aussi tirer profit de l’expérience étrangère, où la création des cours régionales a été accompagnée par la loi sur la décentralisation, La décentralisation  et la déconcentration doivent être accompagnée d’outils de contrôle que seules les cours régionales sont capables d’assumer.

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