La responsabilité du banquier : définition et régime

Le banquier et la responsabilité du banquier

III- Le banquier et sa responsabilité

Définition du Banquier

Le banquier est un commerçant dont le rôle est primordial dans la vie économique d’aujourd’hui. Mais son commerce est dangereux, car les biens qu’il reçoit et qu’il véhicule sont matérialisés par l’argent, cet élément qui confère la puissance et qui suscite les convoitises.

Considérant le banquier comme un professionnel exerçant une activité d’intérêt général, les juges imposent certaines obligations, comme le devoir de conseiller son client, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, de garder le secret.

De même qu’ils l’investissent d’une obligation de surveiller les opérations traitées par ses clients.

Cette servité de la jurisprudence dans l’appréciation de la responsabilité du banquier, s’explique par les fonctions qu’exerce ce dernier, par l’instruction et l’expérience qu’il a acquises et surtout par la confiance qu’on lui prête.

En matière juridique, la responsabilité est une éventualité pouvant entraîner une sanction. La condition pour que cette éventualité se réalise est la participation du sujet à des situations génératrices de dommages.

Pour le banquier, entendu ici comme personne physique ou entreprise bancaire, la diversité de ces situations n’a d’égal que celle des opérations qu’il effectue ou des obligations qui lui incombent à l’occasion de son activité, de la sorte, sa responsabilité puise ses sources dans le droit commun, la réglementation de la profession ainsi que dans celle relative, s’il y a lieu, aux opérations de banques.

Le développement croissant de l’activité bancaire, la multiplicité des tâches effectuées par le banquier font, en effet, ressortir cette responsabilité à des ordres juridiques différents.

Ainsi, en raison de la nature de l’obligation du banquier ou de la nature du contrat qui le lie à la clientèle, sa responsabilité peut être civile, pénale, cambiaire ou disciplinaire, dans ce sens également, l’expansion de l’activité bancaire entraîne un accroissement des risques d’erreurs ou de fautes commises par le banquier qui, en principe, devait mettre de plus en plus en cause sa responsabilité.

La recherche au niveau jurisprudentiel marocain ne confirme pas cependant de façon absolue cette hypothèse.

Les décisions publiées demeurent relativement peu nombreuses, comparées à l’importance des situations dans les quelles le banquier est astreint certains devoirs et il semble que cet état de la jurisprudence est dû à la fois, au fait que les décisions judiciaires ne font pas l’objet d’une publication systématique et à l’abstention des justiciables de recourir aux tribunaux pour trouver des solutions à leur litiges.

La pratique consiste pour les banquiers désireux de sauvegarder leurs images de marque, à rechercher des solutions en dehors des juridictions : les constructions jurisprudentielles peuvent, en effet consacrer certaines règles qui risquent d’orienter l’évolution du droit en un sens estimé non conforme aux intérêts de la profession.

Une certaine doctrine a, d’ailleurs exprimé sans détours ses préoccupations devant l’ampleur du développement de la responsabilité des banques.

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Nostalgique de la période sans statut légal, le comportement des entreprises bancaires marocaines à l’image de cette doctrine, craint sans doute que l’évolution de la jurisprudence,n’en arrive à entraver le fonctionnement de leur activité.

Cette façon d’envisager la responsabilité du banquier comporte certainement des craintes excessives et ne va pas forcément dans le sens de l’intérêt de la profession.

En effet, et même si ce raisonnement se situe à l’intérieur du système économique libéral dans lequel évolue la profession bancaire, ces craintes ne sont pas justifiées; car, dans ce system également, l’épanouissement de l’activité bancaire, quel que soit le degré de la liberté professionnelle, a besoin de règles strictes de responsabilité pour favoriser l’amélioration de ses prestations.

Bien mieux, des règle de responsabilité qui diminuent les risques d’erreurs ou de fautes servent l’intérêt du banquier, puisqu’elles contribuent à rehausser la renommée de son entreprise.

Ces considérations sur le développement de la responsabilité du banquier étant ainsi précisées, il reste par ailleurs, que c’est indiscutablement l’aspect civil qui a alimenté le plus la jurisprudence et la doctrine.

C’est que le droit commun des obligations fournit l’essentiel du cadre juridique dans lequel s’exerce l’activité bancaire.

La doctrine semble cependant particulièrement attachée à ce propos, à la spécificité qui distingue cette responsabilité au point où cette caractéristique ainsi dégagée a donné lieu à de fructueuses investigations car les contrats classiques qui y sont examinés, tels le dépôt ou le prêt, se présentent sous des traits originaux qui les transforment en opérations de banques.

Cette démarche a abouti, malgré l’idée défendue par la doctrine qui soutient l’idée de la « non responsabilité » du banquier, au renforcement de celle-ci dans ce sens elle est toute fois demeurée attachée à l’approche classique de la responsabilité qui, pour cela même, implique ses propres limites.

Elle est, en effet, examinée à l’intérieur des cadres juridiques existants, sans qu’elle puisse sortir de cette éventualité dont il a été question plus haut et qui la rend uniquement propre à recevoir une sanction dans la seule mesure où le banquier manque à ses obligations conventionnellement ou légalement déterminées.

Ainsi, dans les relations individuelles du banquier avec sa clientèle, la sanction est perçue comme la réparation civile du préjudice qu’il a causé.

En cas d’infraction à la réglementation bancaire, la section est fondée soit sur la répression disciplinaire prévue par celle ci, soit sur la répression pénale ou cas où cette réglementation s’ y référe expressément.

A côté de ces différentes hypothèses, le banquier peut certes engager aussi sa responsabilité notamment pénale, s’il commet des délits réprimés par le droit répressif ou par des textes régissant les opérations de banques.

Or, dans toutes ces hypothèses, la sanction infligée est examinée à travers sa conformité avec les règles de la responsabilité civile, disciplinaire ou celle de la légalité pénale, sons que l’on ait cherché a savoir si le système des sanctions répond ou non aux exigences du développement économique du pays.

Il a déjà été précisé que le système des sanctions prévues par la loi bancaire souffre de certaines Carences.

Cependant, à examiner les causes qui peuvent engager la responsabilité du banquier, il s’avère encore plus clairement, que des agissements qui porteraient préjudice à l’économie ne sont pas assortis de sanctions.

Or, la profession bancaire est investie d’un pouvoir considérable dont l’exercice peut avoir, selon le cas, des incidences positives ou négatives, sur l’ensemble de l’économie nationale.

Le banquier et la responsabilité du banquier marocainIl arrive même que lors de l’examen de la situation de celle ci, les banques soient considérées comme la cause de certaines défaillances dans tel ou tel secteur, aussi prioritaire économiquement soit il, et cela notamment en raison de certains choix délibérés en matière de distribution du crédit.

Ce faisant, et d’une certaine manière, leur responsabilité, qui de ce point de vue reste à définir, est largement engagée aussi bien vis à vis des entreprises qu’au niveau macro économique. Certes, on use souvent de l’expression guerre économique.

Ce mot est ici d’une brûlante actualité quoique souvent on laisse entendre qu’il s’agit de conflit entre Etats ou entre Nations et sociétés supranationales. En fait, si effectivement cette guerre existe, elle trouve aussi son fondement dans la lutte économique menée à l’intérieur par les tenants du capital contre la collectivité.

La question qui dès lors se pose est de savoir si l’or peut pour autant concevoir que cette lutte puisse être sanctionnée dans le cadre du régime actuel de la responsabilité ?

La réponse ne saurait faire de doutes : l’action intentée n’aurait aucune chance d’être suivie d’effets, pour la raison simple et suffisante qu’elle ne serait par juridiquement fondée.

Pourtant, cette irrecevabilité de l’action est loin de satisfaire l’esprit, car d’où vient qu’une faute commise par le banquier à l’occasion d’un contrat de dépôt ou d’un mandat soit plus lourde qu’une décision qui oriente le crédit vers des secteurs spéculatifs en méconnaissance intentionnelle des intérêts de la collectivités ?

Mieux parce qu’en principe, les décisions bancaires, ayant trait en l’espèce à la distribution du crédit, demeurent dans l’organisation économique du Maroc, du seul ressort discrétionnaire du banquier, on ne peut même par valablement envisager une telle action.

Celui ci est en effet libre, si l’on excepte les quelques limites apportées par les techniques du contrôle qui seront examinées ultérieurement, d’accorder le crédit selon ses propres appréciations critères ou intérêts.

Que les crédits accordés aillent dans le sens ou non des intérêts de la collectivité ou dans celui exclusif d’une minorité privilégié, sa responsabilité ne saurait être mise en cause.

Le régime de la responsabilité du banquier

Les options monétaires et financières actuelles du pays arrêtées par les autorités publiques sont aussi à ce prix là.

Aussi, il ne découle pas de cette constatation qu’il suffit d’amender le régime de la responsabilité pour que cesse cette lutte. Celle ci est inhérente aux structures même de l’économie et, pour exclure, ce sont ces dernières qui doivent être préalablement redéfinies.

Pour cette raison principale, il convient de souligner qu’en conséquence, le régime de la responsabilité du banquier qui est étudié dans ce qui suit, à travers ses traits principaux est appréhendé sans qu’il soit considéré aux termes de cette étude comme exempt de critiques.

Sa viabilité n’est en effet, fonction que de l’ordonnancement juridique qui le présuppose, tant il est vrai que cet ordonnancement lui même apparaît à maints égards suranné.

La responsabilité du banquier est liée à la nature de son activité, aux techniques qu’il utilise et à la diligence qu’il doit déployer. En effet, c’est en fonction de cette activité, de ces techniques et de cette diligence qu’il est astreint à un certain nombre d’obligations. de sorte que, le simple exercice de la profession implique une certaine spécificité des obligation du banquier.

Par ailleurs, du fait de l’application de plusieurs ensembles de règles à la profession, le domaine de la responsabilité du banquier ressortit à des ordres juridiques différents.

Dans ces grandes lignes, la responsabilité du banquier ne connaît pas de règles juridiques qui lui soient propres. Elle est régie par les dispositions de droit commun et plus particulièrement par celles applicables a la responsabilité professionnelle.

En tant que telle, elle est en principe sévèrement appréciée par les tribunaux.

Cette responsabilité, en effet, peut être engagée chaque fois que le préjudice est causé dans l’ignorance des devoirs déterminés par la loi ou les usages professionnels et qui ne dépendant pas de la nature de la relation avec le client.

Dans l’état actuel des choses, les transferts de fond sont à la fois l’occasion de la commission d’infractions pénales et de préjudices subis par le titulaire du compte débité ou par le bénéficiaire du paiement ou encore par un tiers.

Ainsi borné, nous verrons dans cette étude, d’abord la responsabilité civile du banquier et ce dans une première partie avant d’envisager la deuxième partie qui, elle, portera sur la responsabilité pénale et disciplinaire du banquier.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Responsabilité du banquier
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des sciences Juridiques - Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
F.F. Fatima Zohra

F.F. Fatima Zohra
Année de soutenance 📅: Départements : Sciences juridiques - Option : droit privé - 2003-2007
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1 réflexion au sujet de “La responsabilité du banquier : définition et régime”

  1. el bekkali mohamed ali

    je vous serai gré de m’informer sur les sanctions applicables aux banques ayant faillit sur des opérations de remise de chèques barrés non endossables crédités aux comptes d’autres clients au lieu de celui du bénéficiaire.
    dans l’attente de votre suite
    veuillez agréer nos meilleures salutations et respects

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