Les infractions particulières propres à l’activité bancaire

Les délits prévus par la loi bancaire et les infractions relatives aux règles de contrôle

Section 2 :

Les infractions particulières

Il s’agit des infractions propres à l’activité bancaire et qui sont prévues par deux textes de loi, à savoir le texte organique de la profession ainsi que la réglementation sur le chèque contenue dans le dahir 19 janvier 1939.

Sous-section 1 :

Les délits prévus par la loi bancaire

A travers les mesures qu’elle contient la loi bancaire vise d’une part la protection de la profession et des déposants et d’autre part le respect de certains règles de contrôle.

Paragraphe 1 :

L’interdiction d’exercer la profession bancaire.

Dans un soucis de préserver la moralité de la profession et par delà même la protection des déposants, l’interdiction d’exercice de l’activité bancaire touche un nombre important des personnes.

Cette prohibition se conçoit en général, comme une mesure de sûreté plutôt qu’une peine.

C’est ainsi qu’au terme de l’article 31 de la loi bancaire, il est interdit à certaines personnes de faire partie de la direction de l’administration, de la gérance ou même de l’équipe de contrôle d’une société ayant pour objet l’exercice du commerce bancaire, ou même d’une succursale ou d’une simple agence, il leur est même interdit de signer pour une banque en vertu d’un mandat permanent.

Ces interdictions atteignent toute personne : « ayant fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour crime ou pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du code pénal ; ayant fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes ayant fait l’objet, ou si l’établissement de crédit ou l’entreprise qu’il administrait à fait l’objet, au Maroc ou à l’étranger d’un jugement déclaratif de faillite et qu’il n’a été réhabilité, s’il ayant fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 79 à 90 s’il ayant fait objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes ou délits.

Les délits prévus par la loi bancaire et les infractions relatives aux règles de contrôle

Reste à dire que la suspension de l’interdiction peut s’obtenir par le recours à l’une des causes de l’extinction de la réaction sociale : la réhabilitation.

Le délinquant qui remplit les conditions nécessaires demandera par la voie judiciaire sa réhabilitations et pourra même être réhabilité d’office (réhabilitation légale)

Paragraphe 2 :

L’exercice illégal de la profession.

Le législateur a interdit l’exercice de la profession bancaire, à toute personne n’ayant pas obtenu une autorisation ad hoc et n’ayant pas été inscrite sur la liste des banques tenue par l’institut d’émission il a même décide de sanctionner tout individu usant illicitement des termes « banques » et banquier.

a- L’exercice de la profession sans inscription préalable :

Aux termes de l’article premier de la loi bancaire, la banque est une entreprise qui reçoit habituellement du public des fonds qu’elle emploie pour son propre compte ou pour le compte de ses clients ou de tiers désignés par ceux ci en opérations financières de crédit, de bourse ou de change.

Ces fonctions demeurent réservées aux seules banques, et toute personne exerçant cette activité telle a été plus haut, soit pour son propre compte , soit pour le compte d’une société non inscrite sur la liste des banques , peut encourir des peines d’emprisonnement (6 mos à 3 ans) et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement « Article 80 » toutefois, toute entreprise, quelle que soit sa nature, peut pratiquer les opérations suivantes :

  1. consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
  2. conclure des contrats de location de logements assortis d’une option d’achat.
  3. procéder à des opération de trésorerie avec des sociétés ayant avec celle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
  4. émettre des valeurs mobilières ainsi que des bons ou billets négociables sur un marché réglementé ;
  5. émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle de biens ou de services déterminés.

La peine édictée à l’article 80 ci dessus est applicable a toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale :

  • Reçoit du public, des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans, sans avoir été dûment agréée en tant que banque;
  • Effectue, en tant qu’établissement de crédit, des opérations pour les quelles elle n’a pas été agréée « Article 81 ».

Il va sans dire que la sanction pénale ne frappe que les personnes qui, sans être inscrites sur la liste des banques, exercent le commerce de banque, tel qu’il a été défini par l’article 1er de la loi bancaire, ou celles qui reçoivent du public des dépôts de fonds définis à l’article 81 de cette loi.

Ces sanctions peuvent être aussi encourues par les personnes utilisant illicitement les termes « banque ou banquier ».

b) L’utilisation illicite des termes banque ou banquier.

La loi bancaire protège aussi les banques contre une usurpation de leur appellation, c’est ainsi que l’article 79 punit d’une peine très sévère (emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui , agissant pour son compte ou pour le compte d’une personne morale,

  • Utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit ou entretient sciemment dans l’esprit du public une confusion sur la régularité de l’exercice de son activité ;
  • Utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans l’esprit du public quant à la catégorie d’établissement de crédit au titre de laquelle elle a été agréée, cette infraction peut être commise aussi bien par une personne agissant pour son propre compte, ou intervenant simplement pour le compte d’une société ne remplissant pas les conditions requises pour exercer le commerce de banque.

Les poursuites pénales dans le cadre de ces infractions particulières à la profession bancaire, ne sont déclenchées qu’à la suite d’une plainte préalable ou d’une constitution de partie civile, du ministre des finances, de la banque du Maroc ou du groupement professionnel des banques, agissant ensemble ou séparément

Sous-section 2 :

Les infractions relatives aux règles de contrôle

Parmi toutes les obligations du banquier en matière de contrôle des banques, seuls deux manquements à ses devoirs sont susceptibles d’être sanctionnés pénalement, il s’agit des omissions d’informer les autorités monétaires de certaines modifications intervenues dans le cadre de leur activité (a), et de la fourniture de renseignements inexacts à la banque du Maroc (b).

Paragraphe 1 :

L’omission de fournir certaines informations.

Les mêmes peines prévues à l’article 79 déjà examiné, sont encourues par tout banquier qui s’abstient d’avertir le ministre des finances de la banque du Maroc , des modifications intervenues dans tous les faits transmis à cette autorité lors de la demande d’autorisation.

D’un autre côté, certaines décisions concernant les changements à entreprendre dans le cadre du contrôle de la banque, de sa nationalité, du montant de son capital, du lieu de son siège social de la nature des opérations qu’elle effectue habituellement, ne doivent avoir lieu que suivant la procédure établie pour l’octroi d’une autorisation d’exercer telle qu’elle est prévue à l’article 21 de la loi bancaire «Article 24».

De même que l’ouverture d’une succursale, d’une agence, bureau ou guichet, sans autorisation préalable du ministre des finances, constitue une infraction susceptible d’être réprimée par les peines prévues à l’article 79.

Bien entendu, tous les renseignements à transmettre aux autorités monétaires doivent être exacts et conformes à la réalité.

Paragraphe 2 :

Transmission de renseignements inexacts.

Dans le cadre de l’obligation de renseignement qui pèse sur le banquier toutes les informations à transmettre à la banque du Maroc, doivent être non seulement envoyées avec célérité, mais doivent aussi représenter à la stricte réalité et toute personne qui ; en tant que représentant d’une banque.

Donne sciemment des renseignements inexacts à l’institut d’émission, sera passible d’une amende de 10.000 à 500.000 DH, et en cas de récidive, l’amende est portée ou double avec éventuellement en plus un emprisonnement de 3 mois ou l’une de ces deux peines seulement « Article 90 ».

La sanction touchera non seulement le dirigeant de la banque, mais également tout responsable ayant fourni ces renseignements.

Quoi qu’il en soit, pour que cette infraction soit constituée, il faut que l’auteur ait eu connaissance de l’inexactitude des informations qu’il donne. une simple erreur de sa part ne saurait mettre en jeu sa responsabilité pénale.

B- Les délits de chèque pouvant être commis par le banquier.

Les articles 543 et 545 du code pénal prévoient toute une série d’incrimination relatives au chèque. C’est ainsi qu’est sanctionné des peines de l’escroquerie( ) quiconque commet l’un des faits suivants.

Emission de chèque sans provision ou avec une provision insuffisante, retrait ou blocage de la provision après l’émission( ), les acceptation en connaissance de cause d’un chèque contrefait ou falsifié.

Parmi ces diverses infractions deux méritent une attention particulière, celle de l’acceptation du banquier d’un chèque sans provision et celles propres au tiré.

En effet , dans le cadre des services qu’il rend, le banquier se voit souvent mandataire de son client en vue d’encaisser pour le compte de ce dernier des chèques tirés sur d’autres banques. Il arrive, ainsi qu’il envoie des chèques sans provisions à l’encaissement.

Dans ces conditions, la connaissance préalable du banquier de l’inexistence ou l’insuffisance de la provision ne le rend pas coupable du délit d’acceptation car le terme «acceptation» utilisé par le code pénal veut dire acquisition à titre la propriétaire.

Or , l’opération d’encaissement ne confère pas au banquier. La propriété du chèque remis, le banquier ne fait que rendre service à son client.

De même, quant aux infractions propres au titre, il y a lieu de préciser que le tiré en matière de chèque sera toujours un banquier et quiconque titre ce titre sur une autre personne est passible d’une amende.

Intervenant donc exclusivement dans le paiement des chèques, le banquier peut commettre certaines infractions.

En réalité, le droit positif ne réprime que deux agissements du banquier dans ce domaine, et l’un de ces manquements n’est sanctionné que par une amende fiscale, c’est le fait de délivrer à son client des chéquiers en omettant de mentionner sur les formules le non de la personne à laquelle elles sont délivrées.

Quant au deuxième manquement, il constitue la seule infraction pénale susceptible d’être commise par le banquier sciemment une provision inférieur à la provision existante.

Ace propose, il faut préciser que le banquier n’est tenu de fournir le solde du client émetteur que lorsqu’un chèque demeure impayé faute de provision ,soit que le bénéficiaire réclame le paiement partiel de ce titre en vertu de l’article 34 du dahir de 1939 soit que l’huissier chargé de dresser protêt demande au banquier tiré des renseignements sur l’avoir de tireur dans ces situation.

Banquier, doit fournir des indications exactes sur la provision, s’il déclare une provision inférieur, il sera possible d’une amende allant de 1.000 à 10.000 DH mais il faut pour cette infraction soit constituée prouver la mauvaise foi du tiré car ART 71 emploie bien le terme sciemment une erreur ou une imprudence commise dans l’indication d’une fausse provision n’est pas suffisante pour retenir la responsabilité pénale du banquier.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Responsabilité du banquier
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des sciences Juridiques - Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
F.F. Fatima Zohra

F.F. Fatima Zohra
Année de soutenance 📅: Départements : Sciences juridiques - Option : droit privé - 2003-2016
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