Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle du banquier

Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle du banquier

Titre I :

La responsabilité civile du banquier

L’expansion du commerce bancaire à laquelle correspond une augmentation grandissante des guichets et une diversification des opérations de banque, est à l’origine du développement des risques d’erreurs ou de fautes qui mettent en cause la responsabilité du banquier.

Bien que ces erreurs ou ces fautes n’aboutissent pas toutes à une action judiciaire, il est significatif de noter qu’elles sont malgré tout, à la base d’une jurisprudence relativement fournie.

La responsabilité civile du banquier n’est soumise à aucune règle qui lui soit propre. Elle est régie par les dispositions de droit commun notamment les articles 77 et suivants du D.O.C.

En droit commun, deux sources donnent naissance à une action en responsabilité civile, la première est l’inexécution d’un contrat, la seconde est globalement, le délit et le quasi-délit.

L’un et l’autre sont des faits illicites causant un dommage à autrui, ils font naître à la charge de son responsable l’obligation de réparer le préjudice.

Tandis que le délit est volontaire, le quasi-délit est involontaire. La distinction entre les deux ordres de responsabilité, contractuelle et délictuelle ( ou quasi-délictuelle qui lui est assimilée), emporte un certain nombre de conséquences que nous rencontrerons.

Mais pour sauvegarder la force du contrat et son rôle de prévision de l’avenir pour les parties, un principe essentiel domine la distinction, celui du non concours des deux responsabilités.

Entendez que la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels, même si la victime y aurait intérêt.

Ce droit commun de la responsabilité civile s’applique à la responsabilité civile professionnelle. Toutefois, il connaît un certain nombre d’infléchissements lorsqu’il est mis en jeu envers un professionnel.

Ils sont autant de manifestations d’une certaine rigueur attachée à cette qualité.

L’étude de chacune des deux responsabilités permettra de le constater. Dans la mesure où, dès que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, la voie de la responsabilité délictuelle (ou quasi-délictuelle) est fermée, il est possible d’affirmer que la seconde est subsidiaire par rapport à la première.

Quel est le principe de la responsabilité civile ?

En principe, la responsabilité civile du banquier peut découler d’un contrat, voire de la loi qui n’auraient pas été respectés.

Lorsque le banquier ne satisfait pas à ses obligations au regard de la loi ou du contrat qu’il peut avoir signé et qu’il en résulte un préjudice pour son client voire pour des tiers, sa responsabilité peut être engagée.

En effet, cette responsabilité civile s’accorde généralement avec une faute bancaire, encore faut-il que l’on prouve que cette faute a été commise par le banquier et que la victime, qu’elle soit titulaire d’un compte débité ou bénéficiaire de paiement n’en ait pas commis.

Ainsi ne allons exposes la responsabilité du banquier qui n’ait d’un délit ou quasi-délit à savoir la responsabilité délictuelle du banquier avant d’envisager sa responsabilité contractuelle.

Quelles sont les responsabilités civiles du banquier ?

Chapitre I :

La responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle du banquier

Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunis, c’est forcément la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle qui s’applique.

Aussi bien en ira-t-il de la sorte pour les fautes pré-contractuelles ( notamment celles qui sont commises lors des pourparlers) que pour les fautes post-contractuelles ( comme un acte de concurrence déloyale, en dehors d’une clause de non-concurrence) ou encore pour les fautes para-contractuelles, c’est-à-dire celles qui découlent d’un contrat qui a été annulé ( et, comme tel, est censé n’avoir jamais existé, la nullité étant rétroactive)

En droit civil, la responsabilité peut naître en raison : soit du fait personnel qui sera l’objet de la première section, soit du fait d’autrui auquel sera consacrée la deuxième section; Tandis que la troisième section portera sur une autre raison à savoir le fait des choses dont on a la garde.

Section 1 :

La responsabilité du fait personnel : le banquier fautif

La responsabilité du fait personnel constitue le régime de droit commun. Sa mise en œuvre nécessite la réunion de divers éléments.

Cette responsabilité est connue sous le nom de la responsabilité aquilienne et ce en référence à la lex quilia qui sanctionnait à Rome, le damnum injuria datum.

En principe, la responsabilité du fait personnel se subdivise, en deux variantes : la responsabilité délictuelles, et la responsabilité quasi délictuelle qui sont consacrées par les articles 77 et suivants du DOC

Paragraphe 1 :

La responsabilité délictuelle

En dehors des obligations contractuelles, la responsabilité du banquier peut être engagée sur la base des relations indirectes avec les tiers non liés au banquier par un contrat.

La responsabilité civile du banquier suppose donc pour sa mise en œuvre, un manquement de celui-ci à l’une de ses obligations, en matière délictuelle. cette responsabilité dite délictuelle trouve son fonctionnement dans l’article 77 du DOC.

La responsabilité du banquier, comme il a été précité, s’accorde généralement avec une faute professionnelle bancaire.

Ainsi le banquier commet une faute chaque fois qu’il fait preuve de carence à ses obligations de professionnel averti, que l’obligation soit d’origine légale ou jurisprudentielle.

La faute a été initialement conçue comme le seul fondement légitime de la responsabilité civile, aux termes de l’article 78 du DOC chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais par sa faute. C’est ce que les juristes appellent le système de la responsabilité pour faute prouvée par la victime du dommage.

Cette faute du banquier est définie par l’article 78 du DOC dans son troisième alinéa qui stipule : « la faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir … ».

Il peut donc s’agir, soit d’un acte, soit d’une omission illicite…

Afin de rendre les choses plus concrète, prenant l’exemple de la fourniture de renseignements qui constitue un usage bancaire courant.

Les opérations de banque, tels l’escompte, les ouvertures de crédit, les mouvements de comptes sont autant d’occasions utiles pour le banquier pour connaître la situation financière et la solvabilité de ses clients.

En mettant en plus à contribution ses services d’études et surtout de renseignements, le banquier accumule des informations précieuses au sujet de tiers auxquels il n’est lié par aucun lien juridique.

De la sorte, il peut être constamment sollicité pou fournire des renseignements sur telle ou telle affaire. Bien entendu l’usage ne lui interdit pas de satisfaire aux demande qui lui sont formulées.

Mais, en raison d’éventuelles erreurs ou de fausses interprétations des données communiqués, il verra sa responsabilité civile engagé sur la base de l’article 82 du DOC.

Les renseignements communiqués par le banquier peuvent profiter à celui qui les sollicite mais elles peuvent également être défavorables a celui sur qui ils sont donnés.Ainsi, la responsabilité du banquier peut être engagée sur le plan délictuel, en raison du caractère confidentiel, inexact ou diffamatoire des renseignements fournis.

Généralement, toute information confidentielle ou qui pourrait nuire ou porter atteinte aux intérêts du client tombe dans le champ du secret professionnel : les chiffres, la situation du client, ses relations d’affaires, ses difficultés, etc.

Ces informations ne peuvent être divulguées sans le consentement du client même après la fin des relations avec la banque. Essayons maintenant de voire clairement la responsabilité quasi-délictuelle.

Paragraphe 2 : 

La responsabilité quasi-délictuelle

A côté de la responsabilité civile délictuelle, existe une autre forme de responsabilité, notamment la responsabilité quasi-délictuelle.

Responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle du banquierSur un plan terminologique, le délit civil est un fait commis avec la volonté de causer un dommage (intentionnel) alors que le quasi-délit est un fait dommageable non intentionnel.

Cette responsabilité quasi-délictuelle trouve son fondement dans l’article 78 du DOC dans son troisième alinéa qui dispose que : « la faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».

Généralement, la responsabilité quasi-délictuelle est assimilée à la responsabilité délictuelle. Certes, les deux ont le même fait générateur à savoir la « faute », traditionnellement, la faute est caractérisée par trois éléments.

Un élément matériel, le fait brut. La formule de l’article 77 du DOC est la plus large qu’il soit possible d’imaginer : « tout fait quelconque ».

Toute faute, même légère, soit par commission, soit par omission, ce qui est consacré par le 3eme alinéa de l’article 78 du DOC, engage la responsabilité du banquier.

Un élément psychologique : « la volonté ». La faute peut être commise volontairement, c’est-à-dire accomplie avec l’intention de nuire. La formule de l’article 77 du DOC a permis de souligner cette volonté et cette intention de nuire : «…cause sciemment et volontairement à autrui un dommage… »

On pale alors de délit civil. Autrement, la faute peut être commise sans l’intention de nuire, c’est-à-dire involontairement. En effet le banquier peut avoir commis une faute, sans pour cela qu’il soit de mauvaise foi.

Ce cas est consacré par l’article 78 du DOC lorsqu’il annonce que : « … la faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».

Ainsi, on peut dire que dans ce cas, la faute du banquier résultera d’une incompétence, d’une négligence mais pas d’une mauvaise foi ou de la volonté de porter préjudice.

En effet, dans ces relations avec ses clients, le banquier agit selon différentes qualités. Alors qu’il agit comme dépositaire ou créancier dans certaines opérations, il n’est que mandataire dans d’autres.

En fonction de la qualité selon laquelle il agit, le banquier est tenu par diverses obligations. L’ignorance de ces obligations peut engager sa responsabilité.

Le dernier élément de la faute est juridique : l’illicéité. Ne constitue une faute que l’acte dommageable accompli contrairement au droit.

Aussi, est fautif celui qui ne se contente pas d’utiliser un droit, mais en abuse.

D’une façon générale, la faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle. C’est cette dernière qui est visée par l’article 78 du DOC. La négligence ou l’imprudence du banquier s’apprécient in abstracto par comparaison avec un modèle qui, pour le banquier, est le bon banquier dans la même situation.

Après avoir examiné le comportement fautif du banquier, analysons maintenant la responsabilité du banquier employeur suite à ce comportement.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Responsabilité du banquier
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Faculté des sciences Juridiques - Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
F.F. Fatima Zohra

F.F. Fatima Zohra
Année de soutenance 📅: Départements : Sciences juridiques - Option : droit privé - 2003-2009
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